Landlord Rent Increase Notification Formalities and Tenant Proof of Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly annulled a landlord's second rent increase notification because it failed to include the requisite proportion of comparable rental references, holding *ex officio* that this omission of a purportedly substantial and public order formality caused the tenant a direct grievance preventing useful discussion of the proposal. The high court quashed this decision, reasoning that under civil procedure rules, a party alleging nullity for a mere formality defect must specifically prove the resulting grievance, a burden the tenant failed to meet, thus violating procedural articles concerning nullity based on formal defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 114 du nouveau Code de procédure civile, article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, Art. 678 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Landlord Rent Increase Notification Formalities and Tenant Proof of Grievance: The high court quashed this decision, reasoning that under civil procedure rules, a party alleging nullity for a mere formality defect must specifically prove the resulting grievance, a burden the tenant failed to meet, thus violating procedural articles concerning nullity based on formal defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 17 c of the law of July 6, 1989, regarding the requirement to prove grievance for nullity due to procedural form defect.
Cited in conjunction with Article 114 of the New Code of Civil Procedure regarding the nullity of a procedural act.
Cited in the reasoning to establish the requirement for reference data, which was the subject of the alleged nullity, leading to the cassation.
Cited in the reasoning regarding the obligation for the tenant to specify and prove the grievance caused by the irregularity.
Cited in the reasoning regarding the substantive and public policy formality whose violation caused the direct grievance.
This provision is implicitly referred to in the costs order, as it generally governs the allocation of costs in cassation judgments, but since the dispositive explicitly mentions only costs without citing a specific procedural article for that imposition, and no other substantive/procedural articles are in the dispositive, I must check the explicit costs citation.
This provision is implicitly referred to in the costs order, as it generally governs the allocation of costs in cassation judgments, but since the dispositive explicitly mentions only costs without citing a specific procedural article for that imposition, and no other substantive/procedural articles are in the dispositive, I must check the explicit costs citation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 3ème section), au profit de Mme Y..., née X... Geneviève, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y..., lui a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
que cette locataire ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 8 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ;
Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de location pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé au preneur un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque celui-ci n'a pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait au locataire de préciser et de prouver le grief que lui causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.