Owner v. Tenants (Rent Adjustment Notification Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when a property owner served tenants with a second proposed rent adjustment following the tenants' request for a new proposal, and the owner subsequently sued to fix the rent. The appellate court declared the second notification null because it failed to include the legally required proportion of comparable rental references from tenancies unchanged for at least three years, finding this substantive and public policy violation caused the tenants direct prejudice, preventing them from properly debating the proposal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by *sua sponte* concluding prejudice, as the law requires the party invoking nullity for a formal defect to prove the specific grievance caused by the irregularity, which the tenants failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 114 du nouveau Code de procédure civile, Article 17 C de la loi du 6 juillet 1989, Article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989; Owner v. Tenants (Rent Adjustment Notification Validity): The appellate court declared the second notification null because it failed to include the legally required proportion of comparable rental references from tenancies unchanged for at least three years, finding this substantive and public policy violation caused the tenants direct prejudice, preventing them from properly debating the proposal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by *sua sponte* concluding prejudice, as the law requires the party invoking nullity for a formal defect to prove the specific grievance caused by the irregularity, which the tenants failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited jointly with Article 17 C of the law of July 6, 1989, as the legal basis for overturning the lower court's decision which applied this article too broadly.
Cited jointly with Article 114 of the new Code of Civil Procedure, as the legal basis for overturning the lower court's application of procedural nullity rules.
Although the lower court relied on this article for the substantive basis of nullity, the Cour de Cassation overturned the decision based on the misapplication of Article 114 CPC, which was the procedural error justifying the cassation.
This clause imposes costs upon the respondents (defendants in cassation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 3e Section), au profit :
1 ) de M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
que les locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 8 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné les époux Y... en fixation du loyer ;
Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé aux époux Y... un grief direct, au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'ils n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Y..., envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.