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93-10658 Généré par l'IA

Farmer v. Cooperative: Contract Termination and Implied Rights

Numéro de cause 93-10658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A farmer sued a cooperative after it terminated an animal-rearing contract, initially agreed for three years or six lots of pigs, following a loss on the first delivered lot. The appellate court upheld the termination, finding an implied unilateral right of termination for the cooperative due to the farmer's alleged "incurie" and the need to protect the cooperative's financial balance. The high court quashed the appellate decision, reasoning that because the written contract specified a three-year duration, included a non-loss guarantee after two unfavorable lots, and explicitly provided for indemnity if the cooperative unilaterally broke the commitment for reasons beyond its control, the appellate court had distorted the clear and precise terms of the contract by implying an unconditional right to terminate without indemnity before the three-year term expired.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Farmer v. Cooperative: Contract Termination and Implied Rights: The appellate court upheld the termination, finding an implied unilateral right of termination for the cooperative due to the farmer's alleged "incurie" and the need to protect the cooperative's financial balance. The high court quashed the appellate decision, reasoning that because the written contract specified a three-year duration, included a non-loss guarantee after two unfavorable lots, and explicitly provided for indemnity if the cooperative unilaterally broke the commitment for reasons beyond its control, the appellate court had distorted the clear and precise terms of the contract by implying an unconditional right to terminate without indemnity before the three-year term expired.

Mots-clés

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résiliation de contrat droit agricole décision d'extension société coopérative de production droit de vaine pâture promesse de porte-fort

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The court based its cassation on the fact that the lower court misinterpreted the clear terms of the contract, which was governed by this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

This is the primary order effectuating the cassation of the lower court's decision.

Condamne la CECAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Irgouet, Hemonstoir à Loudeac (Côtes- d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la Centrale coopérative agricole bretonne "CECAB", sise à ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Centrale coopérative agricole bretonne CECAB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'une convention d'élevage, conclue entre la société "Centrale coopérative agricole bretonne" et M. X..., a été matérialisée par un engagement écrit de la coopérative énonçant qu'il correspondait "à une durée de 3 ans ou 6 lots de porcs" ; qu'après livraison par M. X... à la coopérative du premier lot de porcs, celle-ci lui a payé une somme d'argent, puis l'a avisé de ce qu'elle avait enregistré un déficit de 235 385,35 francs sur ce lot ;

qu'elle ne lui a plus remis d'autres porcs à élever, rompant ainsi le contrat ;

que M. X... ayant assigné la coopérative en réparation du préjudice consistant dans la perte des bénéfices qu'il aurait pu réaliser si les porcelets nécessaires à la production de cinq autres lots lui avaient été fournis, l'arrêt attaqué a rejeté sa demande ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le contrat conférait implicitement à la coopérative une faculté de résiliation unilatérale et qu'il n'était pas justifié que la coopérative ait abusé de ce droit, les attestations produites établissant, au contraire, "l'incurie" de M. X... ;

qu'elle a retenu encore que, compte tenu de l'importance des pertes enregistrées par la coopérative sur le premier lot, celle-ci ne pouvait, au préjudice de son propre équilibre financier et de celui de ses adhérents, se permettre de continuer à financer une activité déficitaire ;

qu'elle en a déduit que la coopérative avait rompu le contrat pour un motif légitime et qu'en conséquence, celle-ci ne devait aucune indemnité à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat était conclu pour une durée de trois ans, qu'il prévoyait une "garantie de non-perte" de 20 francs par porc "au bout de deux lots consécutifs défavorables" et qu'il stipulait, en outre "une indemnité de 1 lot de porcs à 20 francs par porc sorti est prévue si, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous serions amenés à rompre cet engagement", ce dont il résultait que la coopérative ne pouvait avant l'expiration du délai de 3 ans rompre unilatéralement les relations contractuelles sans indemnité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la CECAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.