Municipality Land Taking Without Expropriation and Scope of Appellate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a municipality prematurely took possession of six land parcels belonging to a public housing authority, including one parcel without any expropriation procedure, leading the housing authority to seek payment for that parcel's value and compensation for anticipated lost rent on all six. The trial court awarded a specific price for the one parcel and ordered an expert evaluation for the occupation indemnity on all six, prompting appeals from both parties; the appellate court confirmed the price for the single parcel but deferred ruling on the indemnity, stating there was no need to rule on the merits of the unresolved issues and remitting the parties to the lower court for those questions. The Supreme Court quashed the appellate decision because the housing authority's incidental appeal, which covered the entire dispute given the first court's partial ruling, automatically subjected the appellate court to the whole case, meaning its refusal to rule on the indemnity, under the pretext of preserving the right to a second degree of jurisdiction, violated procedural rules concerning the scope of appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 562 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Land Taking Without Expropriation and Scope of Appellate Review: The trial court awarded a specific price for the one parcel and ordered an expert evaluation for the occupation indemnity on all six, prompting appeals from both parties; the appellate court confirmed the price for the single parcel but deferred ruling on the indemnity, stating there was no need to rule on the merits of the unresolved issues and remitting the parties to the lower court for those questions. The Supreme Court quashed the appellate decision because the housing authority's incidental appeal, which covered the entire dispute given the first court's partial ruling, automatically subjected the appellate court to the whole case, meaning its refusal to rule on the indemnity, under the pretext of preserving the right to a second degree of jurisdiction, violated procedural rules concerning the scope of appellate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the quashing of the lower court's decision because the appeal scope was incorrectly handled.
This is the primary operative order quashing the challenged decision.
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n D 93-11.783 formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris - OPAC de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5e), contre la ville de Champigny-sur-Marne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Champigny-sur-Marne, ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
II - Sur le pourvoi n H 93-14.293 formé par la ville de Champigny-sur-Marne, élisant domicile en la mairie de Champigny-sur-Marne, contre l'Office public d'habitations de la ville de Paris - OPAC de la ville de Paris, ancien OPHLM de la ville de Paris ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B) ;
Les demandeurs invoquent chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville de Champigny-sur-Marne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les dossiers n s D 93-11.783 et H 93-14.293, en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Champigny-sur-Marne (la ville) ayant pris possession prématurément de six parcelles de terrain appartenant à l'OPAC de la ville de Paris (l'OPAC) à la suite, pour cinq d'entre elles, d'une procédure d'expropriation et, pour la sixième (la parcelle 109), en dehors de toute procédure, l'OPAC a assigné la ville à l'effet d'obtenir paiement d'une somme représentant la valeur du terrain de la parcelle 109 et, en ce qui concerne l'ensemble des six parcelles, à l'effet d'obtenir, à titre d'indemnisation de leur prise de possession anticipée, paiement d'une somme correspondant aux loyers qu'il aurait pu percevoir pour la location de ces terrains ;
qu'un jugement a condamné la ville à payer à l'OPAC une somme de 2 469 300 francs correspondant à un prix de 300 francs par mètre carré pour la parcelle 109 et, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation anticipée des six parcelles, a, avant-dire droit au fond, ordonné une expertise pour déterminer leur valeur locative ;
que la ville a fait appel principal limité à la condamnation au paiement de 2 469 300 francs en prétendant que, dans cette somme se trouvent inclus, à la fois, le prix du terrain de la parcelle 109 et l'indemnité d'occupation y afférente ;
que, de son côté, l'OPAC a fait appel incident pour demander que soit, d'ores et déjà , fixé le montant de l'indemnité du fait de l'occupation anticipée des six parcelles ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne le prix de la parcelle 109 et s'agissant de l'indemnité d'occupation de toutes les parcelles, a "dit n'y avoir lieu à évocation sur les droits et moyens réservés par le premier juge" et a renvoyé les parties devant le Tribunal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de l'OPAC (n D 93-11.783) :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement ;
Attendu que, pour débouter l'OPAC de toutes les fins de son appel incident et renvoyer les parties devant les premiers juges "pour les questions que la cour d'appel n'est pas en état de trancher, l'arrêt retient que la prétention émise par l'OPAC de voir la cour d'appel statuer directement sur l'ensemble du litige tend à priver la ville du bénéfice du double degré de juridiction et ce, encore, au mépris du caractère contradictoire du débat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'appel incident de l'OPAC, elle était saisie de tout le litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de la ville de Champigny-sur-Marne (n H 93-14.293) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce pourvoi qui, compte tenu de la cassation intervenue sur le pourvoi n D 93-11.783 est devenu sans effet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que les dépens resteront à la charge de chaque demandeur aux pourvois ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.