Widow's Claim for Commissions Overturned Due to Procedural Oversight in Lower Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow, acting as the legal representative for her husband who resigned in 1982, sought payment from the successor company for claimed outstanding commissions following the original company's receivership proceedings, but the lower court dismissed the claim as prescribed under the five-year statute of limitations and because any potential interruption of that prescription was ineffective. The high court quashed the decision, finding that the appellate court failed to address the claimant's arguments detailing a complex procedural history where the commercial court deferred the final judgment on the claim's quantum to the labor court after a concordat was approved, thereby violating the duty to rule on all pleaded conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Claim for Commissions Overturned Due to Procedural Oversight in Lower Court: The high court quashed the decision, finding that the appellate court failed to address the claimant's arguments detailing a complex procedural history where the commercial court deferred the final judgment on the claim's quantum to the labor court after a concordat was approved, thereby violating the duty to rule on all pleaded conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by not addressing the appellant's specific conclusions.
This is the primary order setting aside the lower court's decision.
This provision governs the allocation of costs associated with the cassation proceeding.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., agissant ès qualités d'administratrice légale de son mari, M. François X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Home constructions, venant aux droits de la société anonyme Chennevière et ayant son siège social ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a démissionné le 31 décembre 1982 des fonctions qu'il exerçait auprès de la société Chennevière ;
qu'après la mise en règlement judiciaire de celle-ci, prononcée par un jugement du 29 octobre 1985, il a produit, le 30 décembre 1985, entre les mains du syndic au titre d'un solde de commissions qu'il prétendait lui être dû ;
que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son mari, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Home constructions venant aux droits de la société Chennevière au paiement de cette créance ;
qu'elle a été déboutée aux motifs que l'action était prescrite faute de saisine de la juridiction prud'homale dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2277 du Code civil et dès lors que la prescription n'avait été interrompue ni par la production ni par la comparution de M. X... devant le tribunal de commerce, le 24 octobre 1986, après l'admission de sa créance pour un franc à titre provisionnel et chirographaire, cette comparution ayant été initiée par la juridiction consulaire ;
Attendu que, pour décider que l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes était sans objet et que l'appelante était sans intérêt à agir, l'arrêt retient que la créance n'a pas été admise et que, s'étant désistée de l'appel relevé par elle du jugement relatif à l'admission, Mme X... est privée de tout recours à l'encontre de la société Chennevière, seuls les créanciers qui ont produit et ont été admis ayant la possibilité, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, de reprendre les poursuites individuelles ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, après avoir exposé que la société avait obtenu un concordat homologué par un jugement du 17 juin 1986, faisait valoir que la production litigieuse avait été soumise au tribunal de commerce, que celui-ci, se déclarant incompétent pour fixer le montant de la créance, avait subordonné son admission à la saisine du conseil de prud'hommes et que cette juridiction, saisie le 8 juin 1990, avait déclaré à tort la créance prescrite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Home constructions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.