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93-11568 Généré par l'IA

Manufacturer Not Liable for Defect Caused by Company's Faulty Soil Compaction

Numéro de cause 93-11568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that a professional company, which possessed product specifications and performed soil preparation work after laboratory analysis, could not hold the product manufacturer liable for a performance defect, as the court factually established that the defect stemmed from the company's own faulty soil compaction, thus upholding the finding that the manufacturer did not breach its duty to advise.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer Not Liable for Defect Caused by Company's Faulty Soil Compaction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits vice de construction manquement au devoir analyse des causes cahier des charges dissimulation dolosive de défauts

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay a sum for costs incurred by the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay a sum for costs incurred by the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brezillon, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1 / la société Rémi Bonier, dont le siège social est ... (15ème),

2 / M. X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rémi Bonier, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brezillon, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rémi Bonier et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Brezillon disposait d'une notice précisant les caractéristiques du produit accompagné de comptes-rendus de chantier mentionnant, pour certains, la teneur en eau du sol, variable suivant les chantiers et la composition des sols et avait, en sa qualité de professionnelle avertie des travaux de préparation du sol, procédé après essais et analyses en laboratoire, à ces travaux et que le défaut de performance du produit était dû à la mauvaise préparation du sol par la société Brezillon qui n'avait pas exécuté correctement le compactage du sol dont elle s'était réservée la réalisation, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que cette société ne pouvait reprocher au fabricant un manquement à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brezillon à payer à la société Rémi Bonier et à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers la société Bonier et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.