Domestic Worker Dismissal Indemnity Claim Barred by Prior Full Conciliation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct in 1988 following employment as a domestic worker since 1976, appealed a lower court decision that declared her subsequent claims for termination indemnities and damages inadmissible due to a prior full conciliation agreement in an earlier proceeding concerning the same dismissal. The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the previous instance concluded with a total conciliation covering the dismissal, and since the new action involved the identical claims, it was correctly deemed inadmissible, rejecting the employee's argument that the conciliation was only partial based on a handwritten notation regarding document delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 et 456 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Domestic Worker Dismissal Indemnity Claim Barred by Prior Full Conciliation Agreement: The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the previous instance concluded with a total conciliation covering the dismissal, and since the new action involved the identical claims, it was correctly deemed inadmissible, rejecting the employee's argument that the conciliation was only partial based on a handwritten notation regarding document delivery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellant in support of their claim that the lower court violated them by declaring the claims inadmissible based on a partial conciliation, even though the respondent court implicitly confirmed the scope of application by rejecting this argument.
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber Sociale during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Amandine X..., demeurant chez M. J.P. X..., ..., 27 km Plaine des Caffres, Tampon (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 15 octobre 1990), Mlle X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, à compter du 18 septembre 1976 ;
qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1988 pour faute grave ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, en raison du procès-verbal de conciliation intervenu lors d'une précédente instance, alors, selon le moyen, d'une part, que le procès-verbal de conciliation, en dépit de la formulation préimprimée "conciliation totale", ne comportait que la mention manuscrite : "Mme X... accepte la remise des documents", de sorte que cette mention limitait l'accord à ce dernier point ;
alors que, d'autre part, la seconde demande tendait au paiement de dommages-intérêts dont ne faisait pas mention la précédente demande ;
que, dès lors, la conciliation du 15 décembre 1988 n'étant que partielle et ne portant que sur les seules dispositions alors contestées, n'atteignait pas l'ensemble des demandes visées dans le jugement d'irrecevabilité attaqué qui a dénaturé les pièces du procès, a donc méconnu les limites du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, hors toute dénaturation, relevé que la précédente instance portait sur le licenciement du 24 octobre 1988 et qu'elle avait pris fin par une conciliation totale, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que, la nouvelle instance concernant les mêmes demandes, celles-ci étaient irrecevables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.