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93-10977 Généré par l'IA

Property Owner Appeal on Rental Value Calculation Rejected

Numéro de cause 93-10977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision regarding the calculation of rental value, specifically challenging how the lower court assessed the rental terms. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had appropriately and conclusively determined the rental value based on an expert's assessment that accurately factored in the tenant's actual investment costs, thereby confirming the lower court's chosen valuation method as sound.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner Appeal on Rental Value Calculation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had appropriately and conclusively determined the rental value based on an expert's assessment that accurately factored in the tenant's actual investment costs, thereby confirming the lower court's chosen valuation method as sound.

Mots-clés

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bien immobilier loué rapport d'estimation par expert calcul des frais procédure d'estimation gain immobilier interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public

This provision orders the appellant to pay a civil fine to the Treasury.

le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Hagenthal-le-Bas, Hegenheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert, Laurent Y...,

2 / de Mme Charlotte Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Hagenthal-le-Bas, Hegenheim (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les calculs de l'expert tenaient compte de la charge réelle des investissements réalisés par le preneur, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le mieux approprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.