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91-43376 Généré par l'IA

Employee Refusal to Transfer to Subsidiary Upheld as Justified Termination

Numéro de cause 91-43376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a decision that deemed the termination of his employment, resulting from his refusal to accept a transfer to a subsidiary, as not abusive despite being attributable to the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly found that the requested transfer was justified as it was part of a restructuring undertaken in the legitimate interest of the company, thereby refuting the appellant's claim that the factual basis for the employer's decision was insufficiently examined.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Transfer to Subsidiary Upheld as Justified Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly found that the requested transfer was justified as it was part of a restructuring undertaken in the legitimate interest of the company, thereby refuting the appellant's claim that the factual basis for the employer's decision was insufficiently examined.

Mots-clés

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cessation d'emploi restructuration société fille transfert des rapports de travail décision motivée scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the final judgment, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the final judgment, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Siemephone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the appellant following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Dieudonné (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Siemephone, société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Siemephone, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1991), que M. X..., salarié de la société Siemephone depuis 1978, a refusé son affectation dans une filiale, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 30 mars 1988 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture, bien qu'imputable à l'employeur, n'était pas abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les éléments de fait étaient de nature à justifier la décision dudit employeur ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que la mutation de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Siemephone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.