Legislator Jurisprudence & Législation
93-13768 Généré par l'IA

Creditor's Voluntary Surrender of Surety Instrument and Burden of Proof

Numéro de cause 93-13768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a claim by a creditor to enforce a surety obligation documented by an instrument dated January 23, 1988, which the debtor argued was extinguished due to the voluntary surrender of that instrument by the creditor. The creditor appealed the lower court's decision rejecting its claim, arguing that the debtor bore the burden of proving the voluntary nature of the surrender under Article 1282 of the Civil Code, and alternatively, that the lower court failed to rule on the creditor's assertion that the surrender occurred due to an error. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that it is incumbent upon the creditor who surrendered the title to prove that the surrender was involuntary, and the lower court correctly found that the creditor failed to establish its claim that the surrender was made under error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1282 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Voluntary Surrender of Surety Instrument and Burden of Proof: The creditor appealed the lower court's decision rejecting its claim, arguing that the debtor bore the burden of proving the voluntary nature of the surrender under Article 1282 of the Civil Code, and alternatively, that the lower court failed to rule on the creditor's assertion that the surrender occurred due to an error. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that it is incumbent upon the creditor who surrendered the title to prove that the surrender was involuntary, and the lower court correctly found that the creditor failed to establish its claim that the surrender was made under error.

Mots-clés

Généré par l'IA
caution restitution de documents fardeau de la preuve preuve de solvabilité titre représentatif de marchandises responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the request made by the appellant based on this article regarding procedural costs.

article 1282 du Code civil

Although cited in the reasoning about the burden of proof regarding the voluntary remission of the title, this article is not explicitly cited in the operative orders (dispositive) which only mention Article 700 of the NCPC and the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Massey-Ferguson, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Ramet, dont le siège social est RN 7, le Banggy à Varennes-Vauzelles (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la société Massey-Ferguson, de Me Cossa, avocat de la société Ramet, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 1993), que la société Massey-Ferguson ayant assigné la société Ramet en exécution d'un engagement de caution constaté par un titre en date du 23 janvier 1988, la société Ramet a répliqué que la preuve de sa libération était établie par la remise volontaire de ce titre par le créancier ;

Attendu que la société Massey-Ferguson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au débiteur qui invoque le bénéfice de la présomption instituée par l'article 1282 du Code civil, qu'il revient de prouver que le créancier lui a volontairement remis le titre qui constate l'obligation ;

qu'en déboutant la société Massey-Ferguson de sa demande, parce qu'il n'est pas démontré que la remise du titre à laquelle elle a procédé, n'a pas été volontaire, la cour d'appel a violé les articles 1282 et 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que, dans le cas où le débiteur a justifié, en prouvant que le créancier lui a volontairement remis le titre qui constate l'obligation, avoir droit au bénéfice de la présomption instituée par l'article 1282 du Code civil, le créancier a toujours la ressource de soutenir que la remise volontaire du titre est nulle, comme ayant eu lieu par erreur, dol ou violence ; que la société Massey-Ferguson faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la remise de son titre à la société Ramet était consécutive à une erreur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette erreur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'il appartient au créancier, qui a remis au débiteur le titre constatant l'engagement de ce dernier, d'établir, par tous moyens, que cette remise n'a pas été volontaire ; que la société Massey-Ferguson ayant soutenu qu'elle avait remis par erreur à la caution l'acte sous signature privée du 23 janvier 1988, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que cette société n'établissait pas le bien-fondé de ses allégations sur ce point ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Massey-Ferguson, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Massey-Ferguson, envers la société Ramet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.