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93-12477 Généré par l'IA

Tax Search and Seizure Authorization Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 93-12477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a lower court order authorizing tax administration agents to conduct a search and seizure at a manager's residence to find evidence of corporate tax fraud, based on documentation received through a Franco-Japanese tax treaty request. The appellant argued that the order failed to specify the apparent origin of supporting documents and improperly authorized non-inspector agents to participate in the search without demonstrating their equivalent qualifications or annexing certified copies of their authorizations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order sufficiently described the foreign documents as originating from a related gallery, and that the law at the time allowed inspectors to be assisted by other authorized agents, confirming that the required proof of authorization had indeed been presented to the authorizing judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tax Search and Seizure Authorization Upheld Despite Procedural Challenges: The appellant argued that the order failed to specify the apparent origin of supporting documents and improperly authorized non-inspector agents to participate in the search without demonstrating their equivalent qualifications or annexing certified copies of their authorizations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order sufficiently described the foreign documents as originating from a related gallery, and that the law at the time allowed inspectors to be assisted by other authorized agents, confirming that the required proof of authorization had indeed been presented to the authorizing judge.

Mots-clés

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séquestre de pièces décisions incidentes escroquerie fiscale droit étranger consultation du dossier fiscal convention fiscale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.

Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., née Amar, demeurant ... (16ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 11 février 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... née Amar, ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Galerie Bosquet dont elle est gérante ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi "faite par Me Rougon, avocat à la cour", cette mention ne suffisant pas à s'assurer de ce qu'il est dispensé de produire un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite le 16 février 1993 faite par Me Dupoux avocat à la cour au nom de Mme X... née Amar est annexé le pouvoir spécial daté du 14 février 1993, établi par Mme X... au bénéfice de Me Dupoux avocat à la cour d'appel de Paris ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration fiscale et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n° 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que l'ordonnance indique que les pièces 2 constituent le dossier de demande d'assistance adressée par les autorités japonaises à la direction générale des Impôts en France ;

que la pièce 2-1 datée du 29 mai 1992 a été établi dans le cadre de l'article 27-A de la convention fiscale franco-japonaise informant la direction générale des Impôts qu'un contrôle est en cours à Tokyo au sein de la Galerie Maïnichi importatrice de toiles françaises acquises de la société Galerie Bosquet, et est accompagnée des pièces 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 dont l'ordonnance fait une analyse succincte et indique qu'elles proviennent de la galerie Maïnichi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi d'une part qu'aux termes de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant, dès lors, divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter le local litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents avaient le grade d'inspecteur, malgré l'habilitation donnée à eux par le directeur général des Impôts, habilitation dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors d'autre part que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le juge délégué ; qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L.16 B du LIvre des procédures fiscales ont à nouveau été méconnues ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause, a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations des agents autorisés ont été présentées au juge et ainsi, satisfait aux exigences légales ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.