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93-44872 Généré par l'IA

Association's Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Proxy Authority

Numéro de cause 93-44872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed the admissibility of an appeal filed by an association against a decision of the Paris Court of Appeal in favor of an individual, noting that in certain matters, appeals must be lodged by the party or their representative with a special power of attorney, pursuant to the Code of Civil Procedure. The court found that while an attorney filed the appeal on the association's behalf with a special power of attorney, the authority of the individual who granted that power to act for the association itself was not substantiated, leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the required procedural formalities.

Regeste Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Association's Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Proxy Authority: The court found that while an attorney filed the appeal on the association's behalf with a special power of attorney, the authority of the individual who granted that power to act for the association itself was not substantiated, leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the required procedural formalities.

Mots-clés

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vice de procédure procuration spéciale défaut de légitimation de l'association code de procédure civile association demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning section to establish the requirements for filing an appeal in cases where legal representation is not mandatory, which led to the declaration of inadmissibility.
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the failure to meet the procedural requirements established by Article 984 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning section to establish the requirements for filing an appeal in cases where legal representation is not mandatory, which led to the declaration of inadmissibility.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the failure to meet the procedural requirements established by Article 984 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), sise ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, le 1er avril 1993, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 9 mars 1993 par M. Y..., directeur du Centre de rééducation et d'appareillage de cette association ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait eu pouvoir pour agir au nom de l'association ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'ADCRO, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour la défenderesse et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.