Legislator Jurisprudence & Législation
95-60018 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Dispute and Standing to Appeal

Numéro de cause 95-60018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court judgment that upheld the removal of an individual from the communal electoral roll based on a request by another registered elector. The High Court quashed the judgment because the law restricts participation in such electoral list disputes to only those seeking the inscription of an omitted voter or the removal of an improperly registered voter, which the requesting party's action did not constitute; furthermore, the court ruled that the lower court erred by ruling on a referral after a prior cassation because the party initiating the action before the referring court had not been a party in the initial proceedings that led to the cassation.

Regeste Legislator

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Article L. 25, alinéa 2, du Code électoral, Article L. 131-6, aliénas 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral Roll Removal Dispute and Standing to Appeal: The High Court quashed the judgment because the law restricts participation in such electoral list disputes to only those seeking the inscription of an omitted voter or the removal of an improperly registered voter, which the requesting party's action did not constitute; furthermore, the court ruled that the lower court erred by ruling on a referral after a prior cassation because the party initiating the action before the referring court had not been a party in the initial proceedings that led to the cassation.

Mots-clés

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registre des électeurs qualité pour recourir action en révocation droit électoral fraude électorale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25, alinéa 2, du Code électoral

The court cited this article as the basis for establishing that the lower court violated the rule defining who can bring an action regarding electoral rolls.

Articles L. 25, du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile

The court cited these articles to demonstrate that the lower court violated the rule concerning who has the standing to appear before the referral court.

Article L. 131-6, aliénas 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article specified the composition of the Chamber hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... A... Neves, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 25, aliéna 2, du Code électoral ;

Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Y... da Rocha Neves de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 25, du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Y... da Rocha Neves de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.