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95-60013 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Elector Removal Based on Procedural Limitations

Numéro de cause 95-60013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that upheld the removal of an elector from the communal electoral roll, reasoning that the elector initiating the action was not entitled to bring a case other than one seeking inscription or the removal of someone unduly registered, as stipulated by the Electoral Code. Furthermore, the Court found that the lower court violated procedural rules by allowing the elector to participate in the proceedings upon remand when she had not been a party to the initial case that was previously overturned.

Regeste Legislator

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L. 25, alinéa 2 du Code électoral, L. 25 du Code électoral, 637 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Elector Removal Based on Procedural Limitations: Furthermore, the Court found that the lower court violated procedural rules by allowing the elector to participate in the proceedings upon remand when she had not been a party to the initial case that was previously overturned.

Mots-clés

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registre des électeurs action en révocation limites de procédure recours pour violation des droits validité du scrutin latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 25, alinéa 2 du Code électoral

The court used this article to justify cassation because the action taken by the party did not concern inscription or deletion of an elector.

L. 25 du Code électoral

The court cited this article, along with others, to find that the lower court violated the rule that only previous parties can appear before the referral court.

636

The court cited this article of the new Code of Civil Procedure to find that the lower court violated the rule regarding who can appear before the referral court.

637 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article of the new Code of Civil Procedure to find that the lower court violated the rule regarding who can appear before the referral court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Charlotte X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme Y... Marie-Thérèse, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 25, alinéa 2 du Code électoral ;

Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Melle Charlotte X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Melle Charlotte X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;