Legislator Jurisprudence & Législation
95-60001 Généré par l'IA

Electoral Roll Inclusion Appeal Due to Unspecified Civic Ineligibility Sanctions

Numéro de cause 95-60001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that rejected her demand for inclusion on the municipal electoral roll, as the lower court found her criminal record contained sanctions resulting in civic ineligibility. The higher court quashed the decision because the lower court failed to specify which sanctions justified the civic ineligibility, thereby preventing a proper judicial review under the relevant electoral code provisions.

Regeste Legislator

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L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992; Electoral Roll Inclusion Appeal Due to Unspecified Civic Ineligibility Sanctions: The higher court quashed the decision because the lower court failed to specify which sanctions justified the civic ineligibility, thereby preventing a proper judicial review under the relevant electoral code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel casier judiciaire éligibilité registre des électeurs fraude électorale recours en carence

Dispositions légales citées

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L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992
These articles were cited in the reasoning leading to the decision to quash the judgment, although the dispositive itself does not explicitly repeat them to justify the cassation. However, since the preceding section states 'Vu les articles L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992', and the decision is a cassation based on a defect in the application/reasoning related to these substantive rules, they are considered the substantive ground for the ruling in this context where the actual legal basis for the reversal is stated immediately prior to the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992

These articles were cited in the reasoning leading to the decision to quash the judgment, although the dispositive itself does not explicitly repeat them to justify the cassation. However, since the preceding section states 'Vu les articles L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992', and the decision is a cassation based on a defect in the application/reasoning related to these substantive rules, they are considered the substantive ground for the ruling in this context where the actual legal basis for the reversal is stated immediately prior to the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lolita X..., épouse Y..., demeurant 25, Villesiclaire à Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Blois, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 5, L. 6 du Code électoral et 370 de la loi du 16 décembre 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Laurent-des-Bois, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 15 décembre 1994) retient que le casier judiciaire de l'intéressée comporte des sanctions entraînant une interdiction civique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles étaient ces sanctions, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.