Quashing of Residence Assignment Without Prerequisite Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the First President of the Paris Court of Appeal that had ordered the residence assignment of a foreign national subject to an expulsion order, reasoning that the lower court improperly authorized the residence assignment without confirming the prerequisite condition under the relevant law, specifically the prior submission of the individual's passport and identity documents to the competent police or gendarmerie service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis modifié de l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945; Quashing of Residence Assignment Without Prerequisite Document Submission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the legal basis that the First President allegedly failed to correctly apply when deciding on the order for residence assignment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, avenue du Général de Gaulle à Créteil, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Zheng Y... X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le président du tribunal de grande instance saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;
Attendu que pour assigner à résidence M. Zheng Y... X..., ressortissant chinois interdit du territoire français pour une durée de deux ans, l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (7 juin 1994) se borne à retenir que l'autorité administrative ne justifie pas avoir effectué de démarches pour assurer la reconduite effective de M. Zheng Y... X..., n'a pas motivé sa décision de maintien en rétention et ne se présente pas à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents visés dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.