Legislator Jurisprudence & Législation
93-50023 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Regarding Foreigner Residency Order Compliance

Numéro de cause 93-50023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court was asked to rule on an appeal by a prefect challenging an order that directed the residency of a foreigner following a conviction that included a ban from the national territory. The court quashed the appellate order because it mandated residency without requiring the foreigner to surrender their passport and identity documents, a prerequisite explicitly established by the applicable provision of the relevant ordinance.

Regeste Legislator

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aux dépens; Prefect's Appeal Regarding Foreigner Residency Order Compliance: The court quashed the appellate order because it mandated residency without requiring the foreigner to surrender their passport and identity documents, a prerequisite explicitly established by the applicable provision of the relevant ordinance.

Mots-clés

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restitution de documents passeport assignation à résidence résident étranger procédure d'entrée règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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aux dépens
The dispositive orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable

This article was the main ground for which the appealed order was quashed due to violation of its requirements regarding passport surrender upon residence assignment.

aux dépens

The dispositive orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié en l'hôtel de la préfecture ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Serge-Philippe X..., demeurant chez M. Maury-Joseph X..., ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise à l'égard d'un étranger qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 25 novembre 1993), M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite d'une condamnation à l'interdiction du territoire français ;

Attendu que la décision attaquée s'est bornée à ordonner l'assignation à résidence sans prescrire la remise du passeport et qu'ainsi elle a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. X..., envers M. le préfet des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.