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94-50012 Généré par l'IA

Administrative Service v. Expelled Individual Regarding Assignment to Residence and Retention of Identity Documents

Numéro de cause 94-50012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by an administrative service against a decision by the First President of the Paris Court of Appeal, which ordered the assignment to residence of an individual following a decision for expulsion from the territory, while simultaneously ruling that the individual should not be dispossessed of their identity documents. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the relevant provision of the Ordinance of November 2, 1945, the measure of assignment to residence could only be ordered after the surrender of the passport and any identity document to the police or gendarmerie, meaning the appellate court violated the law by ordering the assignment to residence without ordering the seizure of identity documents.

Regeste Legislator

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Administrative Service v. Expelled Individual Regarding Assignment to Residence and Retention of Identity Documents: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the relevant provision of the Ordinance of November 2, 1945, the measure of assignment to residence could only be ordered after the surrender of the passport and any identity document to the police or gendarmerie, meaning the appellate court violated the law by ordering the assignment to residence without ordering the seizure of identity documents.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour séquestre de pièces passeport rupture de ban annulation de la décision administrative ordre de saisie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable

This article was violated because the Court of Appeal ordered residence assignment without ordering the relinquishing of the identity document.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the primary order resulting from the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de la Seine-Saint-Denis, service des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance n 300/94 rendue le 19 mars 1994 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Y... Bao, demeurant ... (3e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'au terme de ce texte, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. Y... a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé la rétention de l'intéressé à la demande du préfet et que M. Y... a fait appel de cette décision qui a été infirmée ;

Qu'en se bornant à ordonner l'assignation à résidence, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu de déposséder l'intéressé de son document d'identité, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnnace et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.