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92-18853 Généré par l'IA

Supplier Payment Guarantee Dispute

Numéro de cause 92-18853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One company sued another for payment of materials delivered to a third party, asserting the defendant company had guaranteed payment. The defendant appealed the lower court's decision ordering payment, arguing the plaintiff failed to provide sufficient proof of the payment obligation as required by civil code article, particularly since no purchase orders existed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently justified its decision by establishing, based on documents including those signed by the defendant and evidence of the defendant having already paid the first invoice without contest, that a tripartite agreement existed wherein the defendant committed to paying the supplier for materials delivered to the third company.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Payment Guarantee Dispute: The defendant appealed the lower court's decision ordering payment, arguing the plaintiff failed to provide sufficient proof of the payment obligation as required by civil code article, particularly since no purchase orders existed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently justified its decision by establishing, based on documents including those signed by the defendant and evidence of the defendant having already paid the first invoice without contest, that a tripartite agreement existed wherein the defendant committed to paying the supplier for materials delivered to the third company.

Mots-clés

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versement en mains d'un tiers contestation civile accord d'entreprise stipulant dans le porte-fort contrat de livraison d'ouvrage vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
The court addressed the appellant's argument that the decision lacked legal basis under this article concerning the burden of proof.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil

The court addressed the appellant's argument that the decision lacked legal basis under this article concerning the burden of proof.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNOMAT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1er section), au profit de la société anonyme Pierdor, dont le siège est Zone Artisanale, rue Saint Joseph à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SNOMAT, de Me Blondel, avocat de la société Pierdor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confimatif attaqué (Reims, 23 mars 1992), que la société Pierdor, qui a livré des matériaux à la société Maisons de pays, a assigné en paiement la société Snomat en prétendant que cette dernière société s'était engagée à lui en payer le prix ;

Attendu que la société Snomat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Pierdor, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ansi qu'elle a fait, sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande, les documents produits par la société Pierdor, qui tous émanaient de cette société en sa qualité de fournisseur, apportaient la preuve qui lui incombaient de l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, s'appuyant sur des documents dont certains émanaient de la société Snomat ou de la société Maisons de pays, retient, d'un côté, que les sociétés Pierdor, Snomat et Maisons de pays ont conclu une convention aux termes de laquelle la société Snomat s'est engagée à payer à la société Pierdor les matériaux que cette dernière livrerait à la société Maisons de pays, et, d'un autre côté, qu'à la suite de quatre livraisons effectuées en juillet et août 1989 à la société Maisons de pays et facturées à la société Snomat, celle-ci s'était acquittée sans contestation de la première facture que lui avait adressée la société Pierdor ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snomat à payer la somme de huit mille six cent francs à la société Pierdor en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SNOMAT, envers la société Pierdor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.