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92-18813 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Forged Co-Guarantor Signature and Liquidation

Numéro de cause 92-18813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lender sued a principal debtor's co-guarantor after the debtor went into liquidation for repayment of a loan, where it was later established that the signature of the other guarantor was a forgery. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, affirming the lower court's decision to hold the remaining guarantor liable for half the debt because the court correctly determined that the guarantor had not made his commitment conditional on the other guarantor's participation, but it reversed the portion of the judgment that stopped interest accrual for the guarantor on the date of the debtor's liquidation, ruling that such a cessation only applies to the liquidation estate, not to the guarantor.

Regeste Legislator

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Article 39 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability After Forged Co-Guarantor Signature and Liquidation: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, affirming the lower court's decision to hold the remaining guarantor liable for half the debt because the court correctly determined that the guarantor had not made his commitment conditional on the other guarantor's participation, but it reversed the portion of the judgment that stopped interest accrual for the guarantor on the date of the debtor's liquidation, ruling that such a cessation only applies to the liquidation estate, not to the guarantor.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution prêteur liquidation de la succession dette principale préjudice causé aux créanciers cautionnement conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 39 de la loi du 13 juillet 1967
This article was violated by the Court of Appeal in limiting the interest payable by the guarantor following the liquidation judgment.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the claim made by the company Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 39 de la loi du 13 juillet 1967

This article was violated by the Court of Appeal in limiting the interest payable by the guarantor following the liquidation judgment.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claim made by the company Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérard, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), sise ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

La CEPME défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 19 avril 1983, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société RGAB (la société), avec la caution solidaire de MM. Y... et X..., un prêt de 800 000 francs, remboursable en 28 trimestrialités ; que la société ayant été mise en liquidation des biens et le remboursement du prêt étant devenu immédiatment exigible en application d'une clause contractuelle, le CEPME a assigné les cautions en paiement ;

qu'une décision pénale, devenue irrévocable, a dit qu'aucune des signatures apposée sur l'acte du 19 avril 1983 n'était celle de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu, en sa qualité de caution solidaire, à concurrence de la moitié des sommes dues en vertu du prêt de 800 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir reconnu que l'engagement jugé pourtant inexistant pris par M. Y... en qualité de caution avait été causé par l'engagement d'une autre caution, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que M. Y... devait être tenu à supporter la moitié des sommes cautionnées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ayant admis que M. Y... avait conditionné son engagement de caution à l'existence d'une seconde caution et constaté l'inanité de l'engagement de celle-ci, l'arrêt, qui a cependant admis que M. Y... devait être tenu à supporter la moitié des sommes cautionnées, a violé les articles 1168 et suivants du Code civil ;

et alors, enfin, qu'en refusant de voir dans sa qualité de gérant de la société cautionnée la cause de l'engagement de M. Y... en qualité de caution de celle-ci et d'en tirer toutes conséquences, la cour d'appel a derechef violé les articles 1108 et 1131 du Code civil et l'article 2015 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la signature de M. X... s'est révélée être un faux et que M. "Y... s'est trouvé dans l'impossibilité de se retourner contre son co-obligé à hauteur de sa part contributive", l'arrêt retient souverainement que M. Y... "s'est personnellement engagé envers le CEPME et savait qu'en toute hypothèse, en cas de règlement de la dette, il resterait supporter la charge de la moitié de celle-ci", ce dont il résulte que M. Y... n'avait pas fait du cautionnement de M. X... la condition de son propre engagement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient encore que M. Y... "ne justifie pas être intervenu à l'acte de cautionnement en sa qualité de gérant" de la société, ce dont il résulte qu'il n'a pas davantage fait de sa qualité de gérant la condition de son engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour décider d'arrêter, au profit de M. Y..., à la date du 28 juin 1984, date du jugement prononçant la liquidation de biens de la société, les intérêts sur le capital restant dû, l'arrêt retient que "la caution ne saurait être tenue au delà de ce que doit le débiteur principal" et que M. Y... est donc fondé à "se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts consécutif au prononcé du jugement de liquidation des biens" de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement de liquidation des biens n'arrête le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le CEPME sollicite une certaine somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts sur le capital restant dû à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sera arrêté à la date du 28 juin 1984, date du jugement de la liquidation des biens de la société BRAG, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

REJETTE la demande présentée par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.