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91-44255 Généré par l'IA

Sales Representative's Dual Severance Payment Upheld Against Successor Company Appeal

Numéro de cause 91-44255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sales representative, whose employment was terminated due to the cessation of his former employer's business, was awarded an additional severance payment by the Court of Appeals on top of his client compensation indemnity, leading the successor company to appeal, arguing that the two indemnities should not be cumulative under the relevant labor code provision. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific additional payment granted, as detailed in the minutes of the works council meeting, was not the statutory severance indemnity mentioned in the labor code, and further finding that the lower court's interpretation of the minutes, confirming the entitlement of all employees including the sales representative to this specific additional payment, was not a distortion of the evidence.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sales Representative's Dual Severance Payment Upheld Against Successor Company Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific additional payment granted, as detailed in the minutes of the works council meeting, was not the statutory severance indemnity mentioned in the labor code, and further finding that the lower court's interpretation of the minutes, confirming the entitlement of all employees including the sales representative to this specific additional payment, was not a distortion of the evidence.

Mots-clés

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cessation d'emploi allocation de départ droit à l'indemnisation comptoir de vente maintien du paiement du salaire vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal.

Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs upon the losing party (Martini Rossi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martini Rossi, aux lieu et place de la société anonyme Geco, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. paul X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini Rossi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991 ), que M. X..., voyageur, représentant, placier multicartes, entré au service de la société Geco le 15 juillet 1979, a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette société le 31 octobre 1988 ;

Attendu que la société Martini et Rossi qui est venue aux droits de la société Geco, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme accordée au personnel licencié et non repris alors, selon le moyen, que, l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ ; qu'en permettant à M. X... de percevoir, en sus de l'indemnité de clientèle, une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en inférant du procès-verbal du 2 septembre 1988, lequel se bornait à constater l'acceptation, de la part de la direction de la société Geco, d'une proposition du comité d'entreprise quant à la répartition des sommes correspondant à des indemnités complémentaires de licenciement, que cette société avait offert d'attribuer au personnel administratif et aux VRP exclusifs uniquement, un engagement de la société d'attribuer de telles indemnités à tous les salariés y compris les VRP multicartes, la cour d'appel a dénaturé par addition ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'indemnité prévue par le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 septembre 1988 ne constituait pas, aux termes même de ce document, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que ce procès-verbal du 2 septembre 1988 énonçait que l'accord intervenu avait pour effet d'octroyer cette indemnité à chaque salarié ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.