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93-44234 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney in Labor Dispute

Numéro de cause 93-44234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a summary judgment issued by the labor tribunal concerning a dispute between an individual and a limited liability company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document did not confirm that the representative who lodged the appeal possessed the special power of attorney required by the relevant procedural article for cases where legal representation by a specialized attorney before the Court of Cassation is not mandatory.

Regeste Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney in Labor Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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procuration spéciale questions procédurales représentation obligatoire par avocat interdiction de représentation de l'avocat responsabilité limitée capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the procedural rule cited to justify declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the procedural rule cited to justify declaring the appeal inadmissible.

Condamne Mme X..., envers la société Century 21 immobilière 55, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société à responsabilité limitée Century 21 immobilière 55, dont le siège est ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Century 21 immobilière 55, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.