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92-40381 Généré par l'IA

Employee v. Hotel Company

Numéro de cause 92-40381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a decision by the Paris Court of Appeal which rejected his claims against his former employer, a limited liability hotel company. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Hotel Company: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Mots-clés

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recours du personnel qualité pour recourir responsabilité limitée expertise juridique motifs de fait congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

Condamne M. X..., envers la société Hôtel de la Faculté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Husseyin X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Faculté, dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Capron, avocat de la société Hôtel de la Faculté, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 15 octobre 1991, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Hôtel de la Faculté ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Hôtel de la Faculté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.