Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a summary judgment order issued by the labor court, which the appellant mistakenly believed was a final decision. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision, despite its incorrect classification by the lower court, constituted an interlocutory order (ordonnance de référé) that was expressly subject to appeal under the applicable civil procedure rules, thus precluding direct recourse to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 99 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Order Challenge: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision, despite its incorrect classification by the lower court, constituted an interlocutory order (ordonnance de référé) that was expressly subject to appeal under the applicable civil procedure rules, thus precluding direct recourse to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the decision under review was subject to appeal, which affects the admissibility of the Cassation appeal.
Cited to show that the decision under review was an interlocutory order (ordonnance de référé) susceptible to appeal.
The inadmissibility of the appeal is based on the nature of the decision established by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant La Petite Beauce à Saint-Cheron (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de l'association "Mission locale des Ulis", dont le siège est ... aux Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 novembre 1993) est, nonobstant la qualification erronée retenue par elle, une ordonnance de référé susceptible d'appel par application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers l'association "Mission locale des Ulis", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.