Appeal Regarding Holographic Will Validity and Abusive Appeal Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a judgment that upheld a holographic will leaving the maximum disposable portion to one heir and rejected the appellant's subsequent request to nullify the will during the proceedings for the liquidation and partition of the parents' estates. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by finding that the testatrix's inability to read or write French did not automatically prove she could not understand the content she allegedly transcribed, thus correctly placing the burden of proof regarding lack of comprehension on the appellant. Furthermore, the court upheld the award of damages for abusive appeal, finding that the appellant's conduct, specifically appealing without having appeared or filed arguments in the first instance, justified the finding of abuse under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 560 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Holographic Will Validity and Abusive Appeal Sanction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by finding that the testatrix's inability to read or write French did not automatically prove she could not understand the content she allegedly transcribed, thus correctly placing the burden of proof regarding lack of comprehension on the appellant. Furthermore, the court upheld the award of damages for abusive appeal, finding that the appellant's conduct, specifically appealing without having appeared or filed arguments in the first instance, justified the finding of abuse under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision conferred the power upon the Court of Appeal to impose damages for the abusive appeal, which was upheld by the Court of Cassation.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Jean B..., demeurant Garrigues à Marmande (Lot-et-Garonne),
2 ) Mme Cécile A..., née B..., demeurant ... les Dax (Landes),
3 ) Mme Anne Y... Z..., née B..., demeurant 6, lotissement Devois de Maury à Pignan (Hérault),
4 ) Mlle Clarine B..., demeurant ...,
5 ) Mme Marie-Thérèse X..., née B..., demeurant 31, place des Carmes à Libourne (Gironde),
6 ) Mlle Jeanine, Gilberte B..., demeurant Hameau de Gramat à Marmande (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Antoine B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... sont décédés, le mari en 1982 et la femme en 1987, cette dernière ayant légué à son fils Jean, selon testament olographe du 28 décembre 1983, la plus forte quotité disponible prévue par la loi ; que, le 12 février 1988, M. Jean B... a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre ses parents, et de leurs successions respectives ; que, le 22 juin 1990, le tribunal de grande instance de Marmande a homologué le rapport de l'expert commis, et renvoyé les parties devant leurs notaires ; que M. Antoine B..., frère de M. Jean B..., a relevé appel de ce jugement et a demandé à la Cour d'annuler le testament du 28 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 1991) l'a débouté de cette demande, et l'a condamné à 3 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Antoine B... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande en nullité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer, d'une part, que Mme veuve B... ne savait ni lire ni écrire le français, et d'autre part, que M. Antoine B... n'aurait pas rapporté la preuve qu'elle ne savait ni lire, ni écrire, ni comprendre ce qu'elle aurait éventuellement recopié ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a estimé, que le fait que Mme veuve B... ne sache ni lire, ni écrire le français n'impliquait pas qu'elle ne comprenne pas le sens des mots par elle recopiés, M. Antoine B... n'ayant pas rapporté la preuve contraire dont la charge lui incombait ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Antoine B... à 3 000 francs de dommages-intérêts sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus son droit de faire appel, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Antoine B... avait interjeté appel sans avoir comparu ni conclu en première instance, la cour d'appel, en le condamnant à 3 000 francs de dommages-intérêts, n'a fait qu'user de la faculté que lui conférait l'article 560 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.