Legislator Jurisprudence & Législation
93-46044 Généré par l'IA

Procedural Challenge Motivation Sufficiency

Numéro de cause 93-46044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the lower appellate court which had declared his procedural challenge (a *contredit*) against a judgment from the labor tribunal, which had declined jurisdiction, inadmissible because the initial challenge document was unmotivated, despite the later submission of detailed, motivated briefs within the legal timeframe. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the timely filing of reasoned conclusions is sufficient to cure any deficiency in the initial, brief statement of challenge, thereby fulfilling the requirements of the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 82 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Challenge Motivation Sufficiency: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the timely filing of reasoned conclusions is sufficient to cure any deficiency in the initial, brief statement of challenge, thereby fulfilling the requirements of the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité motivation suffisante décision motivée première déclaration demande d'interprétation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 82 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the appealed decision for having incorrectly applied this article regarding the requirement for a reasoned statement in a 'contredit' (challenge).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 82 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the appealed decision for having incorrectly applied this article regarding the requirement for a reasoned statement in a 'contredit' (challenge).

Condamne l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The respondent was ordered to pay the costs and enforcement fees of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés dite (APAJH), dont le siège social est ... de l'Arnouzette à Carcassonne (Aude), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande que M. X... avait dirigée contre l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés de l'Aude ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt énonce que l'acte de contredit n'était pas motivé et que le dépôt par M. X... de longues écritures motivées ne peut pallier cette carence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt, dans le délai énoncé à l'article 82 précité de conclusions motivées est de nature à compléter la déclaration initiale du contredit, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.