Legislator Jurisprudence & Législation
92-20351 Généré par l'IA

Landlord's Right to Rent Increase Beyond Cap Due to Structural Improvement

Numéro de cause 92-20351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a decision regarding the renewal of a commercial lease, where the landlord sought a rent increase beyond the statutory cap due to improvements made to the premises. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the construction of an intermediate floor and resulting reserve, which occurred during the prior lease and became the landlord's property through accession, constituted a notable improvement that better adapted the space to the tenant's activity, thereby justifying the deviation from the standard rent ceiling.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Right to Rent Increase Beyond Cap Due to Structural Improvement: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the construction of an intermediate floor and resulting reserve, which occurred during the prior lease and became the landlord's property through accession, constituted a notable improvement that better adapted the space to the tenant's activity, thereby justifying the deviation from the standard rent ceiling.

Mots-clés

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hausse de loyer du bailleur colocataire droit à la propriété droit de rétention du bailleur propriété de l'espace activité lucrative commerciale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the other party a sum based on this article in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the other party a sum based on this article in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Bally France, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Coeur de Vey Sud, dont le siège est à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de la société Chaussures Bally France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Coeur de Vey Sud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'aménagement d'un plancher intermédiaire et, en conséquence, la création d'une réserve, intervenue au cours du bail précédant le bail à renouveler, était devenu propriété du bailleur par voie d'accession dès le 1er janvier 1978 et avait entraîné une meilleure adaptation des lieux à la forme d'activité exercée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le caractère notable des améliorations, justifiant une dérogation aux règles du plafonnement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Bally France à payer à la SCI Coeur de Vey Sud la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.