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93-40588 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unjustified Dismissal Severance Pay

Numéro de cause 93-40588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered payment of severance indemnities and damages for unjustified dismissal against a vehicle transport employee who was hired in July 1991 and dismissed in March 1992. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor council correctly found that the specific grievances cited by the employer in the termination letter against the employee were not substantiated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unjustified Dismissal Severance Pay: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor council correctly found that the specific grievances cited by the employer in the termination letter against the employee were not substantiated.

Mots-clés

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indemnité de départ versement de dommages-intérêts lettre de garantie conflits du travail résiliation immédiate perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. Raymond X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay legal costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (activités diverses), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme Y..., engagée par M. X... le 16 juillet 1991 en qualité de conductrice de véhicule sanitaire, a été licenciée le 21 mars 1992 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raymond X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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