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93-12357 Généré par l'IA

Property Dispute Appeal Inadmissible Due to New Factual Issues

Numéro de cause 93-12357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Douai concerning a property dispute, finding the sole ground of appeal inadmissible because it raised new issues of fact—specifically, whether the appellee was a possessor in good faith or if their possession was clandestine—which had not been previously examined.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute Appeal Inadmissible Due to New Factual Issues: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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motifs de fait qualité pour recourir objet du litige droit d'accès aux droits réels possesseur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne M. Jean X..., envers M. Jean-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jean-Marie X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 1992) de n'avoir pas recherché si M. Jean-Marie X... était possesseur de bonne foi et si sa possession n'était pas entachée du vice de clandestinité est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean X..., envers M. Jean-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.