Legislator Jurisprudence & Législation
92-18529 Généré par l'IA

Nullity of Land Allocation: Procedural Violation of Contradiction Principle

Numéro de cause 92-18529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned an appellate ruling that had declared a non-selected applicant's claim against a land development society (SAFER) for nullity of land parcel allocation to another party inadmissible due to the applicant's alleged lack of interest, based on an unfavorable opinion from the departmental agricultural structures commission dated prior to the suit. The court reasoned that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising this decisive ground—the commission's opinion and the lack of an appeal against it—*sua sponte* without first allowing the parties the opportunity to present their arguments on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16 du nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens; Nullity of Land Allocation: Procedural Violation of Contradiction Principle: The court reasoned that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising this decisive ground—the commission's opinion and the lack of an appeal against it—*sua sponte* without first allowing the parties the opportunity to present their arguments on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité procédurale motifs de cassation droit foncier bien-fonds agricole nullité d'une élection jugement par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 du nouveau Code de Procédure Civile
This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising a point of law of its own initiative without allowing parties to present observations.
aux dépens
This provision relates to the imposition of legal costs on the defendants (SAFER X... and M. Z...) following the cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 16 du nouveau Code de Procédure Civile

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising a point of law of its own initiative without allowing parties to present observations.

aux dépens

This provision relates to the imposition of legal costs on the defendants (SAFER X... and M. Z...) following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Bassin de l'Adour, aux droits de laquelle est ajourd'hui la SAFER X..., dont le siège social est avenue Gaston Phoebus, Lescar (Pyrénées-Atlantiques),

2 / de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant Maison Minhots, quartier Pikassaria, Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., candidat non retenu à la rétrocession par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural(SAFER) du Bassin de l'Adour aux droits de laquelle se trouve la SAFER X..., de parcelles de terres attribuées à M. Z..., en nullité de cette décision, l'arrêt attaqué (Pau, 13 mai 1992) retient que la commission départementale des structures agricoles, réunie le 12 août 1988, a donné un avis défavorable au projet de M. Y..., pour capacité professionnelle non remplie et qu'il n'est justifié d'aucun recours, selon des modalités appropriées, contre cette décision administrative, qu'il est donc établi qu'en janvier 1989, lorsqu'il a assigné, M. Y... ne pouvait plus prétendre voir sa candidature d'achat retenue, même si la procédure d'appel à candidature avait été suivie dans le plus strict respect des délais impartis, que c'est donc, à bon droit, que la SAFER oppose l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt du demandeur ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un avis de la commission départementale des structures agricoles, en date du 12 août 1988, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, la SAFER X... et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.