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93-41220 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal for Refusal to Relocate

Numéro de cause 93-41220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered it to pay damages for unfair dismissal to a former production manager who was fired based on a letter citing "loss of confidence motivated by the unavailability of the interested party," concerning his refusal to take over a new production unit being established in India. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute and responding to the arguments raised without misinterpreting evidence or procedural conclusions, correctly applied the applicable rules of law to uphold the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 122-4 du Code du travail, Article L. 122-14-2 du Code du travail; Employer Appeal of Unfair Dismissal for Refusal to Relocate: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute and responding to the arguments raised without misinterpreting evidence or procedural conclusions, correctly applied the applicable rules of law to uphold the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif changement d'emploi qualité pour recourir perte d'emploi causée recours du personnel conflit du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to grant the defendant (M. Y...) an award for costs incurred during the appeal proceedings.

Article L. 122-4 du Code du travail

Although cited by the appellant in the reasoning for the appeal, the court rejected the appeal in its entirety, meaning this article was not the basis for the final order of rejection.

Article L. 122-14-2 du Code du travail

Although cited by the appellant in the reasoning for the appeal, the court rejected the appeal in its entirety, meaning this article was not the basis for the final order of rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SA Fralsen Horlogerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. X... Cote, demeurant La Veze (Doubs), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Fralsen Horlogerie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 8 janvier 1993) que M. Y..., engagé le 26 octobre 1961 par la société Fralsen horlogerie et devenu directeur de production en 1985, a été licencié par lettre du 30 mars 1990, avec dispense de préavis, au motif suivant :

"perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé rendant impossible la poursuite des liens contractuels" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité entraînant une perte de confiance constitue un élément objectif suffisant de nature à fonder le licenciement du directeur de la production d'une entreprise de construction horlogère chargé de la mise en oeuvre du projet d'implantation d'une unité de production en Inde ; qu'en décidant cependant que la lettre par laquelle la société Fralsen horlogerie a notifié à M. X... Cote son licenciement en invoquant la "perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé" ne comportait aucun motif précis et devait de ce fait être considérée comme n'en comportant pas, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen faisait état de cinq attestations produites aux débats dont les termes sont expressément cités, délivrées par MM. A..., Thiebaud, Pelletier et Denisot et par Mme Z..., de nature à établir que M. Y... devait prendre la direction de l'unité de production qu'il implantait en Inde ; qu'en relevant cependant que la société Fralsen se bornait à produire une feuille de brouillon particulièrement inconsistante ayant trait aux conditions financières de l'expatriation du salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission les cinq attestations versées aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que de surcroît, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par ces conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen avait exposé qu'il résultait de cinq attestations produites aux débats, dont elle

reproduisait les termes, "qu'il était de notoriété publique, au sein de la société que M. Y... devait ensuite assurer la direction de l'usine des Indes" et que les conditions de son départ aux Indes ont "été sérieusement discutées" ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à établir que le refus de départ de M. Y... constituait bien sans qu'il puisse exister un doute dans l'esprit du salarié, l'indisponibilité invoquée par la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fralsen Horlogerie à payer la somme de 10 000 francs exposée par M. Y... et non comprise dans les dépens ;

Condamne également la société Fralsen Horlogerie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.