Legislator Jurisprudence & Législation
92-20059 Généré par l'IA

Social Security Contribution Surcharges: Due Date for Late Payment

Numéro de cause 92-20059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation addressed an appeal by a social security contribution collection agency against a lower court's decision which partially granted a company's request to remit late payment surcharges on social security contributions stemming from a complex dispute over the inclusion of travel allowances in the contribution base, which involved several prior rulings. The Court found the appeal admissible because the initial decision regarding the remission of surcharges, following a challenge to an assessment, was rendered in the court's final capacity. The Court quashed the lower court's judgment because it erred in ruling that the late payment surcharges were only due from the date of the final appellate decision establishing the principal debt, holding instead that such surcharges are legally due from the original deadline for payment of the contributions, irrespective of when the precise amount was definitively ascertained.

Regeste Legislator

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article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, aux dépens; Social Security Contribution Surcharges: Due Date for Late Payment: The Court found the appeal admissible because the initial decision regarding the remission of surcharges, following a challenge to an assessment, was rendered in the court's final capacity. The Court quashed the lower court's judgment because it erred in ruling that the late payment surcharges were only due from the date of the final appellate decision establishing the principal debt, holding instead that such surcharges are legally due from the original deadline for payment of the contributions, irrespective of when the precise amount was definitively ascertained.

Mots-clés

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dette de cotisations paiement de suppléments délai de paiement sécurité sociale évasion de l'obligation de cotiser cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article as the ground for quashing the lower court's decision regarding the accrual date for late payment penalties.

article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale

Cited to confirm that the Social Security Tribunal ruled in final appeal, making the appeal to the Court of Cassation admissible.

aux dépens

This provision was applied in the dispositive order to impose costs on the defendant company (Société Sémip).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société anonyme Sémip, sise route de Bourbourg, Coudekerque Branche (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sémip, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Sémip, défenderesse au pourvoi formé par l'URSSAF contre le jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, soutient que le pourvoi serait irrecevable, au motif qu'il ressort, tant du dispositif du jugement attaqué que de l'énoncé même de la première branche du moyen, que ce jugement a statué sur une contestation portant sur l'exigibilité des cotisations et les majorations de retard dont le montant excédait le taux du ressort ;

Mais attendu que le Tribunal, qui était saisi du recours formé par la société Sémip contre une décision ayant rejeté sa demande de remise de majorations de retard, a exactement décidé, conformément à l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, qu'il statuait en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1978 et 1979, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1974 par la société Sémip les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à certains membres de son personnel de chantier ;

que, par arrêt du 7 décembre 1984, la cour d'appel de Douai a annulé partiellement ce redressement et a condamné la société Sémip au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations afférentes aux frais de déplacement ;

que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 juin 1987 ;

que, par arrêt du 2 juillet 1990, la cour d'appel d'Amiens a condamné la société Sémip à payer une certaine somme à titre de cotisations afférentes aux indemnités de petit et de grand déplacement ;

que la société Sémip a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de ces cotisations ;

que le Tribunal, accueillant partiellement cette demande, a décidé qu'elle était redevable des majorations de retard à compter seulement de la signification de l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 ;

Attendu que, pour décider que la société Sémip n'était redevable des majorations de retard qu'à compter du 2 juillet 1990, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, le jugement attaqué énonce que ce n'est qu'à compter de cette date que le principe de la dette et les données de sa détermination en matière de majorations de retard étaient acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les majorations de retard sont dues à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne la société Sémip, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.