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95-60107 Généré par l'IA

Electoral List Registration Appeal Dismissed for Untimely Documents

Numéro de cause 95-60107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an electoral judgment that rejected their request for registration on the communal electoral list, arguing they were misinformed and failed to present all necessary documents during the initial proceedings, which they subsequently attached to their appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that documents not submitted during the initial hearing before the lower court cannot be invoked to support an appeal to the Court of Cassation, and affirming that the trial court had reasonably determined the appellant failed to demonstrate fulfillment of one of the requisite conditions under the Electoral Code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L. 11 du Code électoral; Electoral List Registration Appeal Dismissed for Untimely Documents: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that documents not submitted during the initial hearing before the lower court cannot be invoked to support an appeal to the Court of Cassation, and affirming that the trial court had reasonably determined the appellant failed to demonstrate fulfillment of one of the requisite conditions under the Electoral Code.

Mots-clés

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fraude électorale latoisage production tardive de pièces registre des électeurs qualité pour recourir procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.

l'article L. 11 du Code électoral

The Court confirmed the lower court's finding that the appellant did not demonstrate fulfillment of the condition set out in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y... X..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Flour, en matière électorale, la concernant.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Flour, 30 janvier 1995), d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Alleuze formée par Mme Z..., alors que celle-ci, mal informée, n'a pas produit, en première instance, tous les documents nécessaires qui sont annexés à son pourvoi ;

Mais attendu que les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;

Et attendu que le Tribunal a souverainement retenu que Mme Z... ne démontrait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.