Assistant-Dentist Dismissal Over Incompatibility and Unstated Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn assistant-dentist, dismissed by her employer shortly after giving birth and during the post-maternity leave period, was found by the appellate court to have been validly dismissed due to a real and serious cause based on evidence that she had sought other employment and caused a deterioration of workplace relations. The high court overturned this finding in part, ruling that the appellate court violated the labor code by relying on facts (seeking other employment) not explicitly stated in the termination letter, which had only cited incompatibility of temperament and loss of confidence, thus invalidating the dismissal's justification regarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail; Assistant-Dentist Dismissal Over Incompatibility and Unstated Reasons: The high court overturned this finding in part, ruling that the appellate court violated the labor code by relying on facts (seeking other employment) not explicitly stated in the termination letter, which had only cited incompatibility of temperament and loss of confidence, thus invalidating the dismissal's justification regarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive as the basis for partially quashing the lower court's decision concerning the rejection of the employee's claim for damages.
This article was cited in the reasoning leading to the quashing, as the lower court's decision violated its provisions concerning the grounds for dismissal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Daher Z..., demeurant ... (Gers),
2 / l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail (alors applicable) ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité d'assistante-dentiste en décembre 1977 par M. Y..., chirurgien-dentiste ; que le 27 avril 1989, Mme X... qui avait donné naissance à un enfant le 7 février 1989 et se trouvait alors dans la période de quatre semaines qui suivait la suspension du contrat, a été licenciée ;
Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le comportement de l'intéressée qui en se recommandant de M. Y... avait pris un rendez-vous auprès du dentiste Lubespère en vue de la recherche d'un emploi d'assistante puis avait annulé quelques jours plus tard ce rendez-vous, permet d'acréditer les affirmations de l'employeur qui aurait constaté la dégradation des rapports au niveau de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige l'employeur avait seulement invoqué l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.