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93-43477 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative v. Director Dismissal Indemnities

Numéro de cause 93-43477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appealing agricultural cooperative and its subsidiary sought to uphold a dismissal for gross misconduct against their director, who had authorization to be dismissed due to his status as a labor court advisor, citing his participation in unauthorized meetings and disruptive behavior during board meetings, including publishing personal commentary in the internal journal against the president's wishes. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the director's actions, limited by the appellate court to merely publishing a board decision, did not constitute gross misconduct sufficient to deprive him of notice and severance indemnities, thereby upholding the lower court's decision to award the associated indemnities and order the employers to pay legal fees.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Cooperative v. Director Dismissal Indemnities: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the director's actions, limited by the appellate court to merely publishing a board decision, did not constitute gross misconduct sufficient to deprive him of notice and severance indemnities, thereby upholding the lower court's decision to award the associated indemnities and order the employers to pay legal fees.

Mots-clés

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indemnité de départ droit agricole indemnités chômage des dirigeants honoraires d'avocat société coopérative manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court granted a partial sum to M. X... based on this article concerning indemnification for legal costs/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court granted a partial sum to M. X... based on this article concerning indemnification for legal costs/expenses.

Les condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens

This order explicitly addresses the costs awarded to the prevailing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges (UAC), dont le siège est à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne),

2 / la SICA des Etablissements Benoit, dont le siège est à Carbonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges et de la Sica des Etablissements Benoit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 1993) que M. X... engagé par la coopérative agricole Union des Agriculteurs du Comminge (UAC) en 1966 a été nommé directeur de la coopérative agricole en 1984, et en même temps directeur de la SICA des établissements Benoit filiale de l'UAC ; qu'à la suite de divers incidents survenus en 1990, M. X... a été licencié pour faute grave par l'UAC le 15 janvier 1991, après que l'inspecteur du travail ait donné son autorisation, compte tenu des fonctions de conseiller prud'homme qu'il occupait ;

Attendu que l'UAC et la SICA des établissements Benoit reprochent à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave et de les avoir condamnées au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et aux salaires correspondant à la mise à pied conservatoire ainsi qu'à l'indemnité de congés payés afférents à ces sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X... n'avait pas été l'instigateur des deux réunions qui s'étaient tenues chez Dubarry sans rechercher si sa "participation, non contestée par M.

X..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M.

X... ne conteste pas avoir faite à l'insu du président de la coopérative, dans le journal interne l'Agriculteur Commingeois" de commentaires personnels à la suite d'un courrier signé conjointement par le directeur et le président de la coopérative, le ton polémique de ces commentaires étant de nature à troubler les adhérents avant les assemblées générales de section et sur ses agissements non contestés "de nature à entraver le bon fonctionnement du conseil d'administration les 5 et 15 novembre 1990 en s'opposant à plusieurs reprises au président, en refusant de quitter la réunion du conseil à la demande du président et de l'autorité administrative de tutelle, en tentant d'imposer au conseil la présence d'un ancien président de la coopérative ayant démissionné de son mandat d'administrateur", la cour ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative de l'existence de ces griefs ; qu'ainsi elle a violé la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 541-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors enfin, que les faits retenus par la décision administrative de licenciement à l'encontre du directeur général salarié, M.

X..., constituaient des manquements graves à son obligation de loyauté et à ses responsabilités de gestion du personnel qui ne permettaient pas son maintien en fonction pendant la durée du préavis et qu'ainsi la cour a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait être reproché au salarié que d'avoir publié une décision du conseil d'administration ; qu'elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, que ce fait ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une some de 13 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges et la Sica des Etablissements Benoit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.