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95-60082 Généré par l'IA

Elector Removal Challenge Standing

Numéro de cause 95-60082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to remove them from an electoral roll, arguing that the successful challenger, who was a member of the administrative commission, lacked standing to bring the complaint before the court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no provision prohibits an elector, even one who is a member of the administrative commission, from challenging the registration or deletion of another elector before the District Court in their capacity as a registered elector.

Regeste Legislator

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Elector Removal Challenge Standing: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Mots-clés

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registre des électeurs qualité pour recourir latoisage recours contre des décisions administratives fraude électorale éloignement
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant rue des Ecoles à Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de M. Jean Y..., demeurant à Louvigny (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 20 janvier 1995) d'avoir accueilli le recours de M. Y... et radié M. X... de la liste électorale de la commune de Louvigny alors que, selon le moyen, M. Y... faisait partie de la commission administrative et ne pouvait donc intervenir devant le Tribunal ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal d'instance, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.