Electoral Roll Removal Without Required Warning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment from the lower court that had struck an individual from the municipal electoral roll, finding that the lower court violated the Electoral Code which mandates that all interested parties receive a warning three days in advance before a ruling is issued. The reviewing court determined that the challenged decision failed to demonstrate that such a required warning had been given to the affected voter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 14 du Code électoral; Electoral Roll Removal Without Required Warning: The reviewing court determined that the challenged decision failed to demonstrate that such a required warning had been given to the affected voter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for quashing the judgment because the lower court failed to comply with the warning procedure required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ... (11e), et ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu 18 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Chauny, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui a radié Hélène Y... de la liste électorale de la commune de Coucy-Le-Château, qu'un avertissement ait été donné à l'électrice intéressée ;
En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chauny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chauny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.