Electoral Roll Challenge Standing and Procedural Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that upheld the removal of an individual from the electoral roll, finding that the initiating elector lacked standing because her action was not one seeking the inscription of an omitted voter or the removal of an improperly inscribed voter, as strictly required by electoral law. Furthermore, the court reasoned that the lower court erred in proceeding on remand because the initiating elector had not been a party to the initial proceedings before the decision was overturned, violating procedural rules governing jurisdiction on referral after cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 25, alinéa 2 du Code électoral; Electoral Roll Challenge Standing and Procedural Jurisdiction: Furthermore, the court reasoned that the lower court erred in proceeding on remand because the initiating elector had not been a party to the initial proceedings before the decision was overturned, violating procedural rules governing jurisdiction on referral after cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for cassation because the lower court ruled on a claim that did not meet the conditions for action allowed under this provision.
The court cited these articles as the ground for cassation because the lower court ruled on a referral by a party that was not part of the initial proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Patrick, demeurant ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme X... Marie-Thérèse, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25, alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Z... Parent de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Z... Parent de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;