Electoral Roll Challenge Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's judgment that upheld the removal of an elector from the municipal electoral roll, ruling that the action taken by the petitioning elector was impermissible under electoral law. The Court reasoned that electoral proceedings are strictly limited to demands for the inscription of omitted electors or the removal of improperly registered electors, and further, that the lower court improperly entertained the claim because the petitioning elector had not been a party in the prior proceedings that were subject to the initial cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 25, alinéa 2 du Code électoral, L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Roll Challenge Procedural Requirements: The Court reasoned that electoral proceedings are strictly limited to demands for the inscription of omitted electors or the removal of improperly registered electors, and further, that the lower court improperly entertained the claim because the petitioning elector had not been a party in the prior proceedings that were subject to the initial cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal violated this article by upholding the deletion of the elector when the elector's action did not aim for registration or deletion of an improperly inscribed elector.
The Tribunal violated this article by ruling on the merits when the plaintiff had not been a party to the proceedings before the court whose decision was quashed.
The Tribunal violated these articles by ruling on the merits when the plaintiff had not been a party to the proceedings before the court whose decision was quashed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Xavier, demeurant ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme Y... Marie-Thérèse, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25, alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Xavier X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Xavier X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;