Employee Dismissal for Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1988 after serving as a butcher and store director, appealed a ruling that upheld his termination for serious misconduct, arguing the Court of Appeal incorrectly based its decision on a violation of internal regulations when the dismissal letter only cited goods leaving the store unpaid. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, by accurately characterizing the facts presented, did not exceed the scope of the dispute or substitute a new ground for dismissal for the one alleged by the employer in the termination letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Misconduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, by accurately characterizing the facts presented, did not exceed the scope of the dispute or substitute a new ground for dismissal for the one alleged by the employer in the termination letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Ruche Picarde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1973 en qualité de chef-boucher par la société La ruche picarde, puis nommé directeur de magasin, a été licencié le 7 janvier 1988 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief a l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir dit que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en retenant à son encontre le non-respect du règlement intérieur de la société lequel n'était pas visé par l'employeur comme motif de licenciement dans la lettre qui se bornait à énoncer comme motif :
"marchandises sorties par vous du magasin sans être réglées", la cour d'appel a substitué au motif allégué par l'employeur un nouveau motif non visé par la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de la loi du 2 août 1989 ;
Mais attendu qu'en restituant aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation leur exacte qualification, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat et n'a pas statué hors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ruche Picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.