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93-18292 Généré par l'IA

Horse Racing Society Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Diligent Service

Numéro de cause 93-18292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal filed by an individual against a horse racing society, upholding the lower court's ruling that the appeal was time-barred, based on the finding that the bailiff's service, where an employee confirmed the individual's residence but could not receive the copy, demonstrated sufficient diligence to establish proper service in the recipient's absence. The dismissing court also ordered the appellant to pay the opposing party an indemnity under a specific procedural article and imposed civil fines and costs.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Horse Racing Society Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Diligent Service: The dismissing court also ordered the appellant to pay the opposing party an indemnity under a specific procedural article and imposed civil fines and costs.

Mots-clés

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notification par huissier dépôt tardif frais de la procédure commandement de payer procédure de récusation réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court granted the request by the defendant for an award of ten thousand francs based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the final disposition, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court granted the request by the defendant for an award of ten thousand francs based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the final disposition, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de la Société des courses de la Côte d'Amour, aux droits de l'ancienne Société des courses de Pornichet- La Baule-Saint-Nazaire-Le Pouliguen-Guérande, dont le siège est à l'Hippodrome, à Pornichet (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société des courses de la Côte d'Amour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à la Société des courses de la Côte d'Amour, l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, retient qu'il résulte des mentions dactylographiées de l'acte de signification que l'huissier de justice s'est rendu au domicile de M. X..., qu'il a rencontré dans les lieux un ouvrier qui a certifié le domicile certain, qu'il n'a pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et qu'il est mentionné que "l'ouvrier...

ne peut recevoir copie" ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et qu'il ne s'y trouvait pas ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société des courses de la Côte d'Amour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 francs) ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Didier X... à payer à la Société des courses de la Côte d'Amour la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers la Société des courses de la Côte d'Amour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.