Guarantee Fund Appeal Admissibility on Interlocutory Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses against a decision by the indemnity commission regarding a victim's claim for damages stemming from an offense in 1983 was declared inadmissible because the decision merely dismissed a preliminary objection, ordered an expert assessment, and awarded a provisional sum without definitively settling any part of the principal claim, rendering it an interlocutory decision not immediately subject to an appeal in cassation under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 50-23 du Code de procédure pénale, R. 50-23 du Code de procédure pénale, 606 du nouveau Code de procédure civile, 607 du nouveau Code de procédure civile, 608 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund Appeal Admissibility on Interlocutory Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.
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This is the order imposing costs and fees following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. X... Y..., demeurant à Sougueur (Wilaya de Tiaret) (Algérie), 1, cité Bouricha, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation frappant une décision qui a seulement écarté une fin de non recevoir, ordonné une mesure d'instruction et alloué une provision, sans trancher une partie du principal ;
Attendu que le 3 avril 1983, M. X... Y... a été victime d'une infraction ;
que par lettre du 15 mars 1990 M. Mohamed Y... a demandé la réparation du préjudice subi par son fils, et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de la forclusion encourue ;
que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a décidé que la demande n'était pas atteinte par la forclusion ;
Attendu que la décision attaquée qui s'est limitée à écarter une fin de non recevoir, à ordonner une expertise et à allouer une provision sans trancher partie du principal, ne peut faire immédiatement l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.