Victim Seeks Damages for Aggravated Post-Judgment Injuries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident case where liability was established, the victim sought further compensation for an aggravation of her condition subsequent to a prior definitive judgment; the defendants argued that the court could not award damages for previously arisen prejudices (neuropsychiatric issues, transport costs, home help, and loss of enjoyment of life) or that the method of calculating the new award, by subtracting the previously paid sum from the total assessed prejudice, improperly revised the original judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the aggravation of the victim's condition was not contested, and that the defendant's specific argument regarding the prior compensation for transport costs and home help was a new argument mixing fact and law, thus rendering it inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens; Victim Seeks Damages for Aggravated Post-Judgment Injuries: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the aggravation of the victim's condition was not contested, and that the defendant's specific argument regarding the prior compensation for transport costs and home help was a new argument mixing fact and law, thus rendering it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made under this article.
The court ordered the losing parties to pay the costs (dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gabrielle Y..., demeurant à Berlin Ouest (Allemagne), Prinzregenstrasse,
2 / la société d'assurances Securitas Gilde, dont le siège est à 2800 Bremme (Allemagne), 1-107807 Post Fach, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 27, place Flaubert, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la société Securitas Gilde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation ;
que la responsabilité de Mme Y..., assurée à la société Securitas Gilde, ayant été retenue, le préjudice subi par la victime a été judiciairement évalué ;
que celle-ci, invoquant une aggravation de son état de santé, a demandé réparation de ce chef ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de la victime, des frais de transports, de l'aide ménagère et du préjudice d'agrément alors que, d'une part, saisi d'une nouvelle demande par la victime, le juge ne peut ordonner la réparation du préjudice apparu antérieurement à la précédente décision de justice devenue définitive ;
qu'il résulte des constatations du jugement, de l'assignation du 25 août 1987 et des rapports d'expertise déposés en 1989 que le préjudice neuropsychiatrique dont la victime demande réparation était apparu bien avant l'arrêt ;
d'où il suit qu'en ordonnant la réparation de ce préjudice, la cour d'appel aurait violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, pour calculer l'indemnité due à la victime en raison d'une prétendue aggravation de son préjudice, les juges du fond ont évalué le préjudice total puis en ont déduit la somme déjà perçue en exécution de l'arrêt rendu précédemment par la cour d'appel de Colmar ;
qu'ainsi, l'arrêt a révisé le préjudice originaire définitivement évalué et fixé des domamges-intérêts supérieurs au montant de l'aggravation du préjudice subi par la victime, violant ainsi les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
alors, qu'enfin, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les préjudices liés aux frais de transport pour soins, à l'aide ménagère et au préjudice d'agrément sont apparus avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar ;
qu'en ordonnant cependant la réparation de ces dommages, la cour d'appel aurait violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'aggravation de l'état de Mme X... n'a pas été contesté par Mme Y..., qui n'a pas davantage contesté le mode de calcul de l'indemnisation allouée pour le réparer ;
Et attendu que Mme Y... ait soutenu que les préjudices au titre des frais de transport et de l'aide ménagère auraient été déjà indemnisés par un précédent arrêt ;
que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que Mme Christine Z..., épouse X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme Y... et la société Securitas Gilde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.