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93-16809 Généré par l'IA

Appeal Regarding Livestock-Related Damages and Evidentiary Assessment

Numéro de cause 93-16809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision concerning damages, where the appellant contested the finding that the presence of the appellee's livestock, despite violating sanitary regulations, was unrelated to the damage that occurred, and challenged the assessment of the damage amount. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had sovereignly appreciated the evidentiary value of a witness statement regarding the incident's unfolding and had appropriately evaluated the extent of the damage suffered, thus finding no error in the lower court's reasoning.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Livestock-Related Damages and Evidentiary Assessment: The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had sovereignly appreciated the evidentiary value of a witness statement regarding the incident's unfolding and had appropriately evaluated the extent of the damage suffered, thus finding no error in the lower court's reasoning.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts droit agricole interprétation de l'arrêt motivation inspection locale motifs de preuve

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court partially granted the request for payment under this article as part of its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Le Barra à Aurillac (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal d'instance de Murat, au profit de M. René X..., demeurant à Molompize (Cantal), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Tribunal, qui a retenu que la présence du troupeau de M. X..., en infraction avec le règlement sanitaire, était sans rapport avec la survenance du dommage, a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée d'un témoignage relatif au déroulement des faits et évalué le montant du dommage subi par M. X... ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à lui payer la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.