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92-10356 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deceased Appellant

Numéro de cause 92-10356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed on behalf of an individual who had died prior to the filing date, challenging a decision by a criminal offense victim compensation commission in favor of a victim compensation fund. The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal cannot be lodged in the name of a deceased party, even though the deceased's heirs attempted to formally take up the proceedings after the initial filing.

Regeste Legislator

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article 32 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Deceased Appellant: The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal cannot be lodged in the name of a deceased party, even though the deceased's heirs attempted to formally take up the proceedings after the initial filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier de cujus qualité pour recourir date de dépôt tentative en droit pénal ouverture du testament

Dispositions légales citées

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article 32 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was filed in the name of a deceased party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was filed in the name of a deceased party.

Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour les consorts X..., la charge respective de ses dépens

This provision governs the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., demeurant chez Mme X..., 7, place des Emmurées, à Rouen (Seine-Maritime), décédée avant la date du pourvoi, Mmes Rose et Jeanne X..., demeurant à la même adresse, déclarant reprendre l'instance en qualité d'héritières de la demanderesse, en cassation d'une décision rendue le 13 février 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1992, M. Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré se pourvoir au nom de Mme Y... contre une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Versailles du 13 février 1991 ;

Attendu que, Mme Y... étant décédée le 15 novembre 1991, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour les consorts X..., la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.