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92-19404 Généré par l'IA

Contractor's Warranty Claim Against Tile Supplier Time-Barred

Numéro de cause 92-19404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An initial contractor, responsible for roof covering work using tiles supplied by another party, was sued for damages after roof defects emerged, which an expert attributed to a design flaw in the roof structure, leading the contractor to seek a warranty claim against the tile supplier and the tile manufacturer's insurer. The appellate court dismissed the contractor's warranty action against the supplier as time-barred, ruling that the alleged manufacturing defect constituted a hidden vice under civil code articles governing warranties against hidden defects, thus making the action subject to the prescribed time limits. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the non-conformity of the sold item to its normal use is covered by the hidden defect provisions and affirmed the lower court's finding that the contractor failed to prove the tile quality was a cause of the damage.

Regeste Legislator

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article 1648 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contractor's Warranty Claim Against Tile Supplier Time-Barred: The appellate court dismissed the contractor's warranty action against the supplier as time-barred, ruling that the alleged manufacturing defect constituted a hidden vice under civil code articles governing warranties against hidden defects, thus making the action subject to the prescribed time limits. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the non-conformity of the sold item to its normal use is covered by the hidden defect provisions and affirmed the lower court's finding that the contractor failed to prove the tile quality was a cause of the damage.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur défauts cachés action en indemnité assureur inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1648 du Code civil

The Court applied this article to confirm that the action concerning the alleged manufacturing defect of the tiles was subject to the prescription period under the hidden defect rules.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal.

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the distribution of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., entreprise de charpente, demeurant à Giez, Faverges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre B..., demeurant ZAE du Boucheroz à Faverges (Haute-Savoie),

2 / de M. Jacques X...,

3 / de Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

4 / de M. Z... Belat, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Tuileries Chambaud, dont el siège était Le Saix-Péronnas à Bourg-en-Bresse (Ain), domicilié en cette qualité ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

5 / du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., entrepreneur, a effectué des travaux de couverture d'une maison pour le compte des époux X... avec des tuiles fournies par M. B... et fabriquées par la société Tuileries Chambaud ; que des désordres étant survenus dont l'expert, désigné en référé, a attribué l'origine à un défaut de conception de la toiture, les époux X... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que celui-ci a appelé en garantie M. B... et le Groupement français d'assurances, assureur de la société Tuileries Chambaud, mise en liquidation des biens ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 1992) a condamné M. A... à payer le coût de réfection de la toiture et a déclaré les actions en garantie irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, l'action en garantie formée contre M. B..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que cette action formée contre le vendeur des tuiles à raison de la mauvaise qualité du matériau était nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés, alors que les obligations du vendeur lui imposent, outre de garantir les vices cachés, de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants, 1184 et 1604 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. B... avait manqué à son obligation de délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'en l'absence de réalisation des essais techniques préconisés par l'expert, la preuve d'un vice de fabrication des tuiles n'était pas rapportée, sans procéder à cette recherche, a encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que la cour d'appel a, dès lors, retenu à bon droit que, M. A... ayant invoqué un vice de fabrication des tuiles litigieuses, l'article 1648 du Code civil devait recevoir application ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu qu'il n'était pas établi que le délitage des tuiles provienne, même partiellement, de la mauvaise qualité de ce matériau ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.