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92-16047 Généré par l'IA

Client v. Former Counsel: Late Appeal Dismissal and Lack of Underlying Claim Viability

Numéro de cause 92-16047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant, having had his appeal against a judgment rejecting his claim for indemnity following expropriation dismissed due to the late filing of his appeal brief, sued his former counsel for damages. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the claim against the lawyer, reasoning that even though the lawyer committed a fault by letting the appeal lapse, the original appeal lacked serious chances of success because the underlying contracts, which were the basis for the indemnity claim, lacked a certain date, making them subject to the expropriation code provision that bars compensation for improvements made after the public utility investigation began, thus establishing that the client suffered no real and certain prejudice.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Client v. Former Counsel: Late Appeal Dismissal and Lack of Underlying Claim Viability: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the claim against the lawyer, reasoning that even though the lawyer committed a fault by letting the appeal lapse, the original appeal lacked serious chances of success because the underlying contracts, which were the basis for the indemnity claim, lacked a certain date, making them subject to the expropriation code provision that bars compensation for improvements made after the public utility investigation began, thus establishing that the client suffered no real and certain prejudice.

Mots-clés

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faute de l'avocat indemnité d'expropriation production de créance acte tardif contrat réel licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances SIS, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances SIS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1992), que M. Y..., qui avait été déclaré déchu, pour tardiveté du dépôt du mémoire, par arrêt du 16 février 1989, de l'appel formé par son conseil, M. X..., du jugement du 29 septembre 1987, ayant rejeté sa demande d'indemnités pour le préjudice subi à la suite de la perte de deux contrats de fortage, consécutive à l'expropriation de parcelles au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, a assigné M. X... en réparation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement devenu définitif par suite de la déchéance de l'appel interjeté au nom de M. Y..., écartant lui-même l'argument tiré du défaut de date certaine des contrats, la cour d'appel ne pouvait fonder sur cet élément le défaut de chances sérieuses de l'appel, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que l'acquisition d'un droit, hormis le cas de fraude qui ne peut résulter de la connaissance d'un projet d'expropriation ne constituant pas une amélioration au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, la cour d'appel ne pouvait fonder sur cette disposition l'appréciation du défaut de chance de l'appel, sans violer ledit article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'en retenant, tout à la fois, que l'appel formé par M. Y... ne présentait aucune chance de succès et que son avocat, M. X..., n'avait commis aucune faute, alors que M. Y... faisait valoir que c'est sur "les conseils exprès de celui-ci et en réglant pour cela des honoraires" qu'il avait interjeté appel, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les deux contrats n'ayant pas date certaine, il devait être fait application de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, aux termes duquel il n'est pas dû d'indemnité lorsque les biens expropriés ont été améliorés, dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, postérieurement à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour d'appel a souverainement retenu que, malgré la faute de M. X..., M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice réel et certain et ne pouvait arguer de la perte sérieuse d'une chance d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... et à la compagnie d'assurances SIS, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X... et la compagnie d'assurances SIS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.