Legislator Jurisprudence & Législation
92-15585 Généré par l'IA

Purchasers' Claim for Rescission of Home Sales Based on Settling and Defects Upheld

Numéro de cause 92-15585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several purchasers, who bought newly constructed homes from a vendor and subsequently discovered significant settling causing structural inclination, appealed the rejection of their claims seeking annulment of the sales based on fraud or resolution due to hidden defects. The court dismissed the first ground of appeal because the date cited in the appeal brief regarding the sale contradicted the date previously asserted by the appellants before the lower court, thus rendering the argument inadmissible. The second ground, concerning the denial of resolution despite the seller only committing to partial repairs, was rejected because the appellate court had reasonably determined that the proposed corrective work defined by an expert was sufficient to remedy the damages covered under the relevant civil code article, precluding the right to resolution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1116 du Code civil, article 1646-1 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Purchasers' Claim for Rescission of Home Sales Based on Settling and Defects Upheld: The court dismissed the first ground of appeal because the date cited in the appeal brief regarding the sale contradicted the date previously asserted by the appellants before the lower court, thus rendering the argument inadmissible. The second ground, concerning the denial of resolution despite the seller only committing to partial repairs, was rejected because the appellate court had reasonably determined that the proposed corrective work defined by an expert was sufficient to remedy the damages covered under the relevant civil code article, precluding the right to resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la résolution du contrat demande partielle annulation civile vente d'immeuble résidences secondaires escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1646-1 du Code civil

The court implicitly upheld the lower court's reasoning regarding latent defects by rejecting the second ground of appeal which cited this article.

article 1116 du Code civil

The court dismissed the first ground of appeal, which alleged a violation of this article regarding fraudulent inducement (dol), by finding the claim inadmissible as it contradicted the parties' positions before the lower court.

article 1646-1 du Code civil

The court confirmed that the reasoning regarding latent defects did not violate this article.

article 66 al. 1 LTF

The dispositive imposes the costs of the appeal on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Bruno X..., demeurant ... (Nord),

2 ) Mme Jasmina X..., née Philippe, demeurant ... (Nord),

3 ) M. Patrick B..., demeurant ... (Nord),

4 ) Mme Nancy B..., née Z..., demeurant ... (Nord),

5 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Nord),

6 ) Mme Patricia Y..., née A..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme SEDAF, dont le siège social est ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., B... et Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEDAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux B... et aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1992), qu'ayant acquis de la société SEDAF des maisons d'habitation en l'état futur d'achèvement, situées dans un lotissement, les époux B..., Y... et X..., se prévalant d'un affaissement provoquant une inclinaison des ouvrages, ont assigné leur vendeur en annulation pour dol et résolution des ventes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'acte authentique de vente produit aux débats que les époux X... ont acquis leur logement le 3 mai 1985, à l'époque où la connaissance des vices par le vendeur était avérée, et non pas le 3 janvier 1985 ; qu'en retenant la date erronée du 3 janvier pour rejeter la demande d'annulation pour dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil" ;

Mais attendu que, les époux X... ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la vente avait eu lieu le 3 janvier 1985, le moyen, qui est contraire aux prétentions invoquées devant les juges du fond, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en résolution alors, selon le moyen,"que l'acquéreur d'un immeuble à construire peut exiger la résolution de la vente pour vices cachés si le vendeur ne s'oblige pas à réparer les vices de l'immeuble ;

qu'en l'espèce, le vendeur s'est seulement obligé à rétablir l'horizontalité des planchers et les juges ont estimé que l'inclinaison du restant de la construction et les gros travaux que celle-ci devra subir entraîneront une moins-value qui sera réparée par l'allocation d'une somme d'argent ;

qu'en jugeant que cette réparation par équivalent de certains vices de la construction empêchait les acquéreurs de demander la résolution des ventes, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les travaux de reprise définis par l'expert étaient propres à mettre un terme aux dommages définis à l'article 1646-1 du Code civil, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société SEDAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.