Property Owner v. Contractor (Procedural Oversight on Supplemental Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of property, having contracted for construction work including a network and utilities lot, was sued by the contractor for the balance of the price, including supplemental work, and the appellate court ruled in favor of the contractor, reasoning that the owner's representative had necessarily ordered and controlled the supplementary work because all contractors were instructed to submit final accounts detailing all supplements in separate invoices. The high court partially quashed this decision because the appellate court failed to respond to the owner's arguments that the supplemental invoice actually covered work included in the original quote and the reimbursement of a cost reduction for unexecuted work, thus violating the procedural duty to answer all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contractor (Procedural Oversight on Supplemental Work): The high court partially quashed this decision because the appellate court failed to respond to the owner's arguments that the supplemental invoice actually covered work included in the original quote and the reimbursement of a cost reduction for unexecuted work, thus violating the procedural duty to answer all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's specific arguments, citing this article.
This article was applied to order the defendant to pay a specific sum for legal expenses to the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Vision IV, dont le siège est à Quétigny (Côte-d'Or), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Gaudry, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., zone industrielle nord, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Vision IV, de Me Blondel, avocat de la société Gaudry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 1992), que la SCI Vision IV, ayant fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., avec la participation de la société Gaudry, pour le lot voies et réseaux divers, a été assignée par cet entrepreneur en paiement d'un solde de prix des travaux ;
Attendu que, pour condamner la SCI à régler une somme incluant un montant de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre ayant demandé à toutes les entreprises d'établir leurs décomptes défintifs en présentant tous suppléments par factures séparées, la SCI ne saurait, dans ces conditions, refuser des travaux que son mandataire a, nécessairement, commandés et contrôlés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que la facture de travaux supplémentaires représentait, en réalité, d'une part, des prestations comprises dans le devis initial, d'autre part, la réintégration de la moins value établie par le maître d'oeuvre pour des prestations inexécutées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de la condamnation de la SCI la somme de 37 281,32 francs, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Gaudry à payer à la SCI Vision IV la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.