Appeal Forfeited Due to Lack of Proof of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a decision of the Court of Appeal of Bordeaux was declared inadmissible because the appellant failed to provide proof of the required service of the amplifying brief to the opposing party, as mandated by article 978 of the New Code of Civil Procedure, leading the Court of Cassation to rule the appeal forfeited (déchu).
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, Constate la déchéance du pourvoi; Appeal Forfeited Due to Lack of Proof of Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the finding that the appellant had failed to meet the procedural requirements for filing the appeal memory, leading to the declaration of forfeiture.
This is the main order of the court based on the non-compliance with Article 978 of the new Code of Civil Procedure.
This provision determines the allocation of costs following the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, baux ruraux), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur au pourvoi ;
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., ayant formé pourvoi le 12 février 1993, ne justifie pas des modalités de signification du mémoire ampliatif à Mme X... ;
D'où il suit que M. Y... est déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.